Dans l’arrêt Société Radio‑Canada c. SODRAC 2003 Inc., la Cour Suprême ne s’est pas contentée d’arrimer neutralité technologique et évaluation. Le Juge Rothstein, pour la majorité, a ajouté que les licences octroyées par la Commission du droit d’auteur sur le fondement de l’article 70.2. ne sont pas revêtues d’un caractère obligatoire à l’égard des utilisateurs, qui restent libres de « décider de devenir titulaire [d’une] licence et mener [leurs] activités conformément à cette dernière, ou de refuser de le faire ». Or de multiples tarifs, incluant le controversé tarif concernant la reprographie d’œuvres littéraires dans les établissements d’enseignement, tombent sous le coup de cette décision. Nous étudierons donc les ramifications de cette décision, qui est susceptible de bouleverser l’écosystème de la gestion collective des droits d’auteur.
Nouvelles technologies
Gestion collective : L’après Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc.
Université de Montréal