Il y a un usage exponentiel à travers le monde de réseaux sociaux, de services bancaires en ligne, des comptes de courriel, de jeux en ligne, de sites de téléchargements de musique et de blogues. Ces outils sont devenus un moyen utile de générer des revenus intéressants. Donc, la valeur pécuniaire de certains services en ligne est devenue incontestable.
Devant l’accumulation de ces actifs numériques, les héritiers se sont retrouvés dans une situation d’incertitude quant à la nature du droit du défunt dans ceux-ci à son décès et une possible transmissibilité du droit visé en leur faveur. Le défunt détenait-il un droit de propriété sur ces actifs numériques ou un simple droit d’usage conféré par licence? Le droit et la doctrine sont demeurés silencieux quant à une définition uniforme des actifs numériques. De plus, le caractère international de ceux-ci a soulevé des questions de droit applicable : dans la mesure où il s’agirait d’un droit de propriété ou d’un droit restreint, quelle loi serait applicable à ce droit? La nature hybride de certains actifs numériques, tels que les sites Web ou les réseaux sociaux, a ouvert la possibilité à ce qu’ils soient imbibés à la fois des droits de propriété intellectuelle et à la fois des renseignements personnels.
Par conséquent, l’absence de définition uniforme et acceptable de la notion ainsi que les particularités propres à l’environnement Internet ont complexifié l’exercice de la saisine par le liquidateur de la succession, notamment en raison d’une difficulté ou d’une impossibilité à accéder directement au compte du défunt se trouvant sur Internet, faute de disposition législative ou testamentaire prévoyant des droits d’accès automatiques aux comptes du défunt à son décès.
Dans le présent séminaire, notre but est de partager avec vous une partie de la problématique de notre thèse. Nous allons ainsi vous fournir les résultats de notre recherche qui vise à explorer la qualification juridique des actifs numériques du défunt à son décès en adoptant une approche positiviste et comparatiste.